L’Arrêté du 4 juillet 1972 indique que les véhicules à progression lente (définis dans l’annexe du texte, voir lien ci dessous) peuvent être équipés de feux spéciaux, homologués, afin de signaler leur présence aux usagers de la route.
Ces feux devront dans tous les cas être situés le plus haut possible et au-dessus des feux indicateurs de changement de direction. Ils doivent être positionnés soit dans l’axe du véhicule, soit de façon symétrique (en cas d’impossibilité cette règle peut ne pas être respectée) et devront être visibles de tous les côtés pour un observateur situé à 50 mètres.
Le montage devra comporter au moins un feu tournant ou un feu à tube à décharge, et dans le cas où la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité de ce dernier dans toutes les directions, ce feu sera placé à l'avant du véhicule, et au choix un autre feu tournant ou tube à décharge, ou deux feux clignotants seront placés dans la partie arrière.
En aucun cas le nombre de feux spéciaux montés sur les véhicules ne devra excéder quatre feux tournants ou tube à décharge et quatre feux clignotants.